RÈGLES POUR L’ÉLECTION

DE L’ASSEMBLÉE INTERNATIONALE

 

Article 1 – Les Dispositions de réalisation de la Constitution de la République de la Terre prévoient entre autres:

a)      La Constitution de la République de la Terre est en vigueur du premier janvier de l’an deux mille un;

b)      L’Assemblée internationale est élue dans trois mois du moment où cent vingt millions d’habitants au moins auront participé à la République de la Terre;

c)       Jusqu’à l’élection de l’Assemblée internationale prévue de la Constitution, la direction et la coordination de la République de la Terre reviendront à un Comité de représentants composé par les deux cents désignés des fondeurs qui auront obtenu la plupart des désignations à la conclusion de chaque trimestre solaire et qui accepteront cette charge;

d)      Le dernier Comité des représentants organisera l’élection de la première Assemblée internationale;

Article 2 – La Constitution de la République de la Terre établit entre autres que:

a)      La République de la Terre est un système de gouvernement démocratique des habitants de la planète et des leurs groups pour vivre en paix dans la meilleure façon possible;

b)      La République garantit la pleine souveraineté de tous ses habitants et leur égalité par rapport aux lois;

c)       Elle promeut la participation politique à travers un système électoral dont les peuples exercent une effective et constante souveraineté sur les gouvernements et ils sont les protagonistes de leur renouvellement continu;

d)      Les habitants de la République de la Terre sont représentés dans l’Assemblée internationale constituée d’un représentant tous les dix millions d’habitants;

e)      Les représentants dans l’Assemblée internationale sont élus directement par les habitants de la République de la Terre et ils durent en charge quatre ans, sauf qu’ils n’accomplissent pas aux engages assumés avec les électeurs. 

Article 3 – L’électorat de l’Assemblée international est composé de tous les habitants de la planète qui font partie de la République de la Terre et qui ont accompli seize ans d’âge à la date de l’élection.

Article 4 – Chaque électeur de l’Assemblée internationale peut être élu dans l’Assemblée internationale même.

Article 5 – Celui qui demande d’être élu dans l’Assemblée internationale doit présenter, au moins trois mois avant de la date fixée pour l’élection, la demande au siège de la République de la Terre.      

Article 6 – La demande d’élection, souscrite par l’intéressé, doit être envoyée par service postal avec accusé de réception, en indiquant son prénom et nom, date et lieux de naissance, son ethnie entre celles-là indiquées dans la liste spéciale des ethnies publiée d’une façon contextuelle à la date de fixation de l’élection et en joignant la photocopie d’un document d’identité et son programme électoral.

Article 7 – Le programme électoral doit indiquer une ou plus solutions à trois buts au moins entre ces-là prévus de la Constitution de la République de la Terre ou des autres actes prévus par les Dispositions de réalisation et il doit être suscrit de l’intéressé dans tous les pages.

Article 8 – Un Comité de control électoral, nommé pour la première élection par le Comité des représentants et pour les élections suivantes par l’Assemblée internationale, examine les demandes d’élection parvenues en terme utile et il forme une liste des personnes qui peuvent être élues, en éliminant seulement les nominatifs qui n’ont pas indiqué correctement les donnés prévus des articles 6 et 7 ou qui n’ont pas joint à leur demandes un programme électoral relatif au moins à trois buts prévus par la Constitution de la République de la Terre.

Article 9 – La liste des personnes qui peuvent être élues est publiée, avec leur donnés et leur programmes électoraux, au moins deux mois avant de la date fixée pour l’élection.

Article 10 – Dès la date de présentation de la demande d’élection à celle fixée pour l’élection de l’Assemblée internationale les requérants ne doivent pas accomplir, sous peine de radiation de la liste de la part du Comité de control électoral, aucune forme de propagande ou publicité électorale directe ou indirecte qui tend à solliciter son élection.

Article 11 – Dans le jour de l’élection de l’Assemblée, chaque électeur peut exprimer son vote personnel, libre et secret en indiquant à travers le système télématique qu’on indiquera en temps utile, une seule personne qui, au moment de la votation, résulte dans la liste des personnes qui peuvent être élues.

Article 12 - À la fin de l’élection les personnes qui auront obtenu la plupart des votes et, de toute façon au moins un représentant pour chaque ethnie indiquée dans les demandes d’élection, elles résulteront élues.

Article 13 – Le dixième jour suivant à cela de l’élection, l’Assemblée internationale, présidée par son component le plus âgé, élit entre ses membres, par vote personnel et secret, un Président et six Vice-présidents qui constituent la Présidence de l’Assemblée.

Article 14 – Dans dix jours de son élection le Président convoque l’Assemblée internationale en indiquant les arguments à discuter.

Article 15 – En cas d’empêchement, le Président est substitué en Assemblée du Vice-président présente le plus âgé.       

Article 16 – La demande de vérification de non-accomplissement relative aux représentants élus dans l’Assemblée internationale doit être suscrite par, au moins, un cinquième des components de l’Assemblée ou d’au moins un million d’électeurs et présentée au Président de l’Assemblée même. 

Article 17 – Dans dix jours de la date de présentation de la demande de vérification de non-accomplissement le Président convoque la Présidence qui décide à majorité sur la révoque du membre de l’Assemblée objet de la demande.

Article 18 – Le membre de l’Assemblée révoqué est substitué du premier de non-élus dans la dernière élection de l’Assemblée.