RÈGLES POUR L’ÉLECTION
DE L’ASSEMBLÉE INTERNATIONALE
Article 1 – Les Dispositions de réalisation de la Constitution de la République de la Terre prévoient entre autres:
a)
La Constitution de la République
de la Terre est en vigueur du premier janvier de l’an deux mille un;
b)
L’Assemblée internationale est
élue dans trois mois du moment où cent vingt millions d’habitants au moins
auront participé à la République de la Terre;
c)
Jusqu’à l’élection de l’Assemblée
internationale prévue de la Constitution, la direction et la coordination de la
République de la Terre reviendront à un Comité de représentants composé par les
deux cents désignés des fondeurs qui auront obtenu la plupart des désignations
à la conclusion de chaque trimestre solaire et qui accepteront cette charge;
d)
Le dernier Comité des
représentants organisera l’élection de la première Assemblée internationale;
Article 2 – La Constitution de
la République de la Terre établit entre autres que:
a)
La République de la Terre est
un système de gouvernement démocratique des habitants de la planète et des
leurs groups pour vivre en paix dans la meilleure façon possible;
b)
La République garantit la
pleine souveraineté de tous ses habitants et leur égalité par rapport aux lois;
c)
Elle promeut la participation
politique à travers un système électoral dont les peuples exercent une
effective et constante souveraineté sur les gouvernements et ils sont les
protagonistes de leur renouvellement continu;
d)
Les habitants de la République
de la Terre sont représentés dans l’Assemblée internationale constituée d’un
représentant tous les dix millions d’habitants;
e)
Les représentants dans
l’Assemblée internationale sont élus directement par les habitants de la
République de la Terre et ils durent en charge quatre ans, sauf qu’ils
n’accomplissent pas aux engages assumés avec les électeurs.
Article 3 – L’électorat de
l’Assemblée international est composé de tous les habitants de la planète qui
font partie de la République de la Terre et qui ont accompli seize ans d’âge à
la date de l’élection.
Article 4 – Chaque électeur de
l’Assemblée internationale peut être élu dans l’Assemblée internationale même.
Article 5 – Celui qui demande
d’être élu dans l’Assemblée internationale doit présenter, au moins trois mois
avant de la date fixée pour l’élection, la demande au siège de la République de
la Terre.
Article 6 – La demande
d’élection, souscrite par l’intéressé, doit être envoyée par service postal
avec accusé de réception, en indiquant son prénom et nom, date et lieux de
naissance, son ethnie entre celles-là indiquées dans la liste spéciale des
ethnies publiée d’une façon contextuelle à la date de fixation de l’élection et
en joignant la photocopie d’un document d’identité et son programme électoral.
Article 7 – Le programme
électoral doit indiquer une ou plus solutions à trois buts au moins entre
ces-là prévus de la Constitution de la République de la Terre ou des autres
actes prévus par les Dispositions de réalisation et il doit être suscrit de
l’intéressé dans tous les pages.
Article 8 – Un Comité de
control électoral, nommé pour la première élection par le Comité des
représentants et pour les élections suivantes par l’Assemblée internationale,
examine les demandes d’élection parvenues en terme utile et il forme une liste
des personnes qui peuvent être élues, en éliminant seulement les nominatifs qui
n’ont pas indiqué correctement les donnés prévus des articles 6 et 7 ou qui
n’ont pas joint à leur demandes un programme électoral relatif au moins à trois
buts prévus par la Constitution de la République de la Terre.
Article 9 – La liste des
personnes qui peuvent être élues est publiée, avec leur donnés et leur
programmes électoraux, au moins deux mois avant de la date fixée pour l’élection.
Article 10 – Dès la date de
présentation de la demande d’élection à celle fixée pour l’élection de
l’Assemblée internationale les requérants ne doivent pas accomplir, sous peine
de radiation de la liste de la part du Comité de control électoral, aucune
forme de propagande ou publicité électorale directe ou indirecte qui tend à
solliciter son élection.
Article 11 – Dans le jour de
l’élection de l’Assemblée, chaque électeur peut exprimer son vote personnel,
libre et secret en indiquant à travers le système télématique qu’on indiquera
en temps utile, une seule personne qui, au moment de la votation, résulte dans
la liste des personnes qui peuvent être élues.
Article 12 - À la fin de
l’élection les personnes qui auront obtenu la plupart des votes et, de toute
façon au moins un représentant pour chaque ethnie indiquée dans les demandes
d’élection, elles résulteront élues.
Article 13 – Le dixième jour
suivant à cela de l’élection, l’Assemblée internationale, présidée par son
component le plus âgé, élit entre ses membres, par vote personnel et secret, un
Président et six Vice-présidents qui constituent la Présidence de l’Assemblée.
Article 14 – Dans dix jours de
son élection le Président convoque l’Assemblée internationale en indiquant les
arguments à discuter.
Article 15 – En cas
d’empêchement, le Président est substitué en Assemblée du Vice-président
présente le plus âgé.
Article 16 – La demande de
vérification de non-accomplissement relative aux représentants élus dans l’Assemblée
internationale doit être suscrite par, au moins, un cinquième des components de
l’Assemblée ou d’au moins un million d’électeurs et présentée au Président de
l’Assemblée même.
Article 17 – Dans dix jours de
la date de présentation de la demande de vérification de non-accomplissement le
Président convoque la Présidence qui décide à majorité sur la révoque du membre
de l’Assemblée objet de la demande.
Article 18 – Le membre de
l’Assemblée révoqué est substitué du premier de non-élus dans la dernière
élection de l’Assemblée.